En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée.

L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l'activité subaquatique par les plongeurs. Il entérine l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 27/07/2008
  1. 27/07/2008 au 01/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 30/04/2008 au 27/07/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/04/2012 au 18/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 18/04/2012En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A322-99 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A322-99 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.