Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2017
Numéro de rôle
16-12.904
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 253 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° H 16-12.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société B...,

2°/ la société MMA IARD, venant aux droits de la société B..., société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [...],

3°/ l'association Les Glénans, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Benoit X..., domicilié [...],

2°/ à Mme Agnès Y..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Carmen Z..., épouse X...,

4°/ à M. Claude X...,

tous deux domiciliés [...],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],

6°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...], compagnie d'assurances,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve, de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société MMA IARD et de l'association Les Glénans, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP François-Henri Briard, avocat des consorts X... et Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Benoît X..., blessé le 7 août 2005 lors d'un empannage alors qu'il était à bord du voilier "Pido", a recherché, avec ses parents M. et Mme Claude et Carmen X... et avec Mme Y..., qui étaient présents sur le voilier, la responsabilité de l'association les Glénans en qualité de propriétaire du voilier ; que cette dernière lui a opposé la limitation de sa responsabilité en application de la Convention dans sa rédaction d'origine tandis que M. X... a demandé l'application de celle fixée par le Protocole modificatif du 2 mai 1996 ; qu'en cours d'instance, l'association a été autorisée à constituer un fonds de limitation de responsabilité dont le montant, initialement fixé conformément à la Convention, a été porté, à la demande de la victime dans le cadre d'un référé-rétractation, à celui prévu au Protocole modificatif du 2 mai 1996 ;

Attendu que pour retenir l'application des plafonds fixés par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, l'arrêt retient que le fonds de limitation de responsabilité est régi par la loi en vigueur, non pas à la date où les dommages ont été causés par l'événement de mer à la suite duquel il a été constitué, mais à la date de l'ordonnance ouvrant la procédure de constitution du fonds et qu'en l'espèce, cette ordonnance a été rendue le 14 août 2012, après l'entrée en vigueur du décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 introduisant en droit interne l'avenant du 2 mai 1996 à la Convention ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 9.3 et 11 du Protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (la Convention), et son décret de publication n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 ensemble l'article de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes susvisés, auxquels renvoie le troisième, que les limitations de responsabilité en matière de créances maritimes fixées au Protocole modificatif du 2 mai 1996, ne sont applicables qu'aux créances nées d'événements postérieurs au [...], date de son entrée en vigueur en France ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme Agnès Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met, sur sa demande, hors de cause Mme Y... dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige et dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Benoît X... et M. et Mme Claude X... dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne M. Benoît X..., M. et Mme Claude et Carmen X..., la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 9.3 et 11 du Protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (la Convention), et son décret de publication n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 ensemble.
  • Article de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2017, sous le numéro 16-12.904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.