Article Annexe à l'article A5332-540

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Code des transports

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PLAN-TYPE DE LA CONVENTION PORTANT SUR LA COORDINATION ET LA RÉPARTITION DES MESURES DE SÛRETÉ CONCERNANT LES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS (*)

Convention portant sur la coordination et la répartition des mesures de sûreté concernant les navires rouliers à passagers


La présente Convention est établie

ENTRE

XXXX,

en tant qu'armateur exploitant de navires rouliers à passagers,

ci-après dénommé XXX ,

d'une part,

ET

en tant qu'exploitant de port ou d'installation portuaire,

YYYY,

ci-après dénommé YYY ,

d'autre part,


1. Contexte et objet de la convention


Le contexte terroriste international et national nécessite un renforcement des contrôles de sûreté lors des phases d'embarquement sur les navires rouliers à passagers.

La chaîne de contrôle port/installation portuaire - navire doit être cohérente et connue des deux parties et permettre ainsi d'assurer un continuum de sûreté terre-mer .

Afin de remplir ces critères, la présente convention identifie les modalités de coordination ainsi que les responsabilités et les missions convenues entre ses signataires.

Cet objectif, rappelé à l'article L. 5332-60, vise à formaliser l'exigence du code ISPS d'interface à travers l'élaboration d'une convention entre le port ou l'installation portuaire et la compagnie, intégrée in fine au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire.

La présente convention vise notamment à coordonner les mesures de sûreté à bord du navire entre l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire, l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté du navire et organiser l'information réciproque sur les mesures mises en œuvre, avec compte-rendu obligatoire au préfet de département. Elle est annexée au plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire, mentionnés aux points 3 et 4 de la présente convention.

Si nécessaire, traduire le texte de chaque chapitre dans une langue étrangère comprise par le bord ou l'armateur.


2. Références juridiques


La présente convention est établie au regard du cadre juridique suivant :


- le chapitre XI-2 de la Convention SOLAS ;

- le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ;

- le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

- la directive 2005/65/ CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;

- le code des transports ;

- l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) relatif à la sécurité des navires.


Ces textes imposent un cadre juridique visant à sécuriser la chaîne du transport maritime, en particulier à travers l'interface entre le navire et le port. Le paragraphe 8 de ladite directive précitée précise que les navires rouliers sont particulièrement vulnérables aux atteintes à la sûreté, notamment lorsqu'ils transportent non seulement du fret, mais aussi des passagers.

L'article R. 5332-60 prévoit le partage des mesures de sûreté sous forme d'une convention annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et des navires concernés.

La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) prévoit également que les contrôles d'accès et la gestion des armes déclarées doivent faire l'objet d'une convention.


3. Port ou installation(s) concernée(s)


3.1. Liste des ports ou installations portuaires, avec nom et numéro national et OMI, et nom et coordonnées des agents de sûreté du port ou de l'installation portuaire, joignables 24 heures/24.

3.2. Mesures de sûreté prises par le port ou l'installation portuaire.

L'exploitant du port ou de l'installation portuaire est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté du port ou des installations portuaires. Une répartition des mesures de sûreté entre armateur et exploitant du port ou de l'installation portuaire, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention.

Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties au sein du port ou de l'installation portuaire et de la zone à accès restreint : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les mesures de sûreté réalisées par chacun des signataires en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les opérations-techniques d'inspection-filtrage et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivants :

3.2.1. Passagers piétons.

3.2.2. Passagers véhiculés.

3.2.3. Passagers arrivant en bus.

3.2.4. Véhicules lourds.


4. Navire(s) concerné(s)


4.1. Liste des navires, avec nom et numéro OMI, armateur, nom et coordonnées des agents de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté du navire, joignables 24 heures/24.

4.2. Mesures de sûreté prises à bord du navire.

L'armateur est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté des navires et conformes aux textes rappelés dans l'article 1er. Une répartition des mesures de sûreté entre armateur et exploitant, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention.

Le présent chapitre doit expliciter sans ambiguïté les rôles et missions de chacune des parties à l'entrée ou à bord du navire : il doit décrire dans le détail, par niveau de sûreté, les mesures de sûreté réalisées par chacun des signataires, notamment en matière de contrôle d'accès, et d'inspection-filtrage. Cette description devra bien distinguer les types d'opérations techniques d'inspection-filtrage et les taux de contrôle mis en œuvre sur les personnes, les bagages laissés dans les véhicules et les bagages admis dans les espaces publics, et enfin sur les véhicules, pour chacun des cas suivants :

4.2.1. Passagers piétons.

4.2.2. Passagers véhiculés.

4.2.3. Passagers arrivant en bus.

4.2.4. Autres personnels : navigants, prestataires à bord...


5. Objets, produits et substances prohibés ou soumis à autorisation


5.1. Information au public.

A minima, l'armateur doit s'assurer que les passagers soient bien informés de la liste des objets, produits et substances prohibés.

5.2. Liste (non exhaustive) des objets, produits et substances prohibés ou soumis à contrôle.

I. - Objets, produits et substances transportés dans les véhicules privés à usage non commercial :


NATURE

MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES


EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG


Armes et munitions

En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Le transport de l'arme/munition est réalisé conformément à la procédure compagnie approuvée par l'administration. Un maximum de 1 000 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1,4S est autorisé à être transportée par véhicule. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.

Gaz butane/propane

Seuls les véhicules de type caravane, mobile home ou camping-car sont autorisés à transporter au plus 3 bouteilles de gaz de type butane/propane. Le poids total de ces bouteilles n'excède pas 47 kg. Ces bouteilles sont destinées uniquement à l'usage de l'éclairage, du chauffage et des équipements du coin cuisine du véhicule.

Propane/hélium à usage d'un aérostat

Le transport de ce type de matériel comprend au plus un ensemble de 3 bouteilles de propane/hélium ne dépassant pas le poids de 47 kg. Les bouteilles vides doivent être certifiées.

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Seul un véhicule constructeur est autorisé à transiter sur un navire.

Essence et Gazole

Un jerrican approuvé ne dépassant pas 5 litres en bon état est autorisé par véhicule. Les jerricans vides et non dégazés ne sont pas autorisés.

Extincteur

Le transport d'extincteur par véhicule ne doit pas dépasser le poids de 5 kg.

Matériel de plongée

Le transport de bouteille de plongée est soumis à déclaration auprès de la compagnie. Aucun transport connexe de type classe 2.1, classe 3 n'est autorisé avec une bouteille de plongée. Un maximum de 2 bouteilles de secours et d'une bouteille de plongée par place dans le véhicule est autorisé (exemple/un véhicule de 5 places est autorisé à transporter 7 bouteilles au plus). Le format d'une bouteille répond à un volume intérieur en eau de 10 litres contenant un gaz de type UN1002, UN1072, UN3156.

Oxygène médical

Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert d'une ordonnance d'un médecin.

Feux d'artifice

Le transport de feux d'artifice à bord du navire est soumis à déclaration auprès de la compagnie.


Le véhicule privé à usage non commercial doit transporter ce type de marchandises dans son emballage fabriquant. Le poids de cette marchandise ne doit pas dépasser 5kg.


Pyrotechnie et gilet flottant

Le transport de ce type de matériel est autorisé de la manière suivante par véhicule :


- 6 gilets flottants ;


- 6 feux à main ;


- 4 fusées à parachute ;


- 2 fumigènes.


Ce matériel vient en supplément de la dotation réglementaire embarquée à bord d'un navire tracté sur une remorque.


Fourrage pour animaux

Le transport d'une remorque pour animaux ne doit pas comporter plus de 3 bales de fourrage d'une taille standard.

Récipients d'aérosols ou de liquides inflammables

Chaque passager du véhicule est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/vernis à ongles, etc.

Produits de bricolage

Le véhicule privé à usage non commercial peut transporter les marchandises dangereuses suivantes :


- recharge à gaz d'un chalumeau ou autre : capacité 1 litre ;


- peinture : 10 litres.


II. - Objets, produits et substances transportés par les passagers piétons non véhiculés :


Un passager ne peut se prévaloir de la limite définie pour la cumuler avec celle d'un passager qui ne transporte pas de marchandise dangereuse.


NATURE

MARCHANDISES DANGEREUSES AUTORISÉES À ÊTRE TRANSPORTÉES


EN RÉFÉRENCE DU CODE IMDG


Armes et munitions

En référence à la réglementation applicable, le transport à bord du navire d'une arme de catégorie B et C et D est soumis à déclaration auprès de la compagnie.


En référence à la procédure de la compagnie approuvée par l'administration, l'arme, les munitions sont remises à la compagnie avant l'embarquement. Durant la traversée, les armes et munitions sont stockées sous clé à bord du navire dans un local sécurisé. Ces armes et munitions sont restituées à son propriétaire lors du débarquement.


Un maximum de 200 cartouches classées UN0012 et UN0014 de la classe 1.4S est autorisé à être transporté par piéton. Ces cartouches sont rangées dans leurs boîtes d'origine. Ces cartouches ne doivent pas inclure de munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.


Oxygène médical

Le transport à usage médical de bouteilles d'oxygène est autorisé sous couvert de l'ordonnance d'un médecin.

Gaz butane/propane

Les passagers piétons sont autorisés à transporter des cartouches de gaz dans la limite maximum de 2 cartouches de 450 g.

Récipients d'aérosols


ou de liquides inflammables


Un passager piéton est autorisé à transporter des produits d'hygiène courante dans ses bagages. La quantité nette totale de ces produits inflammables ne doit pas dépasser 2 kg ou 2 litres maximum (exemple : 4 aérosols de 500 ml chacun). Ces articles incluent les produits tels que les fixatifs/laques pour cheveux, les parfums et les eaux de Cologne, fixateurs/vernis à ongles, etc.

5.3. Procédure en cas de découverte d'un objet, produit et substance prohibé.


5.4. Procédure de gestion mutuelle des objets, produits et substances autorisés soumis à déclaration, en particulier les armes de chasse et de tir sportif.


5.5. Mesures particulières (par ex : port d'armes par un agent de l'Etat, embarquement des EPNAP, des EPPN).

6. Autres procédures de coordination : mise à jour, suivi, communication, information mutuelle…


Ce chapitre doit comprendre a minima les procédures relatives à :


- réunions périodiques, à la demande, comptes-rendus... ;

- suivi et mise à jour de la convention (dont l'identification des personnes [ou du service] en charge) ;

- échanges d'informations : mise à jour du nom et des coordonnées téléphoniques des agents de sûreté, des responsables des prestataires, information des incidents... ;

- moyens de communication ;

- procédure en cas d'alerte ;

- procédure en cas de découverte d'un bagage ou d'un colis abandonné ;

- gestion des objets refusés à bord et identifiés lors des contrôles ;

- ...

7. Volet financier en cas de délégation

Le cas échéant, description des mesures de sûreté sous-traitées conformément à l'article A. 5332-538 du code des transports.

Référence au document contractuel.

Fait en deux (2) exemplaires originaux à , le .

Pour la compagnie maritime Pour l'exploitant


Tableau des taux d'inspection-filtrage à réaliser par l'exploitant da la zone à accès restreint


(exploitant de l'installation portuaire ou, le cas échéant, autorité portuaire)


Inspection-filtrage socle

Inspection-filtrage renforcée

Passagers piétons et leurs bagages

Véhicules des passagers incluant leurs occupants et bagages

Poids lourds et leurs occupants (si point d'inspection-filtrage fret )

Tableau des taux d'inspection-filtrage à réaliser par l'armateur d'un navire roulier à passagers

Inspection-filtrage socle

Passagers sans véhicules et leurs bagages

Passagers véhiculés sortant des ponts garages et leurs bagages

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 17/07/2026En vigueur

Questions fréquentes

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Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

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Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.