Article A5332-614
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. - La décision de suspension d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département et notifiée immédiatement et par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
II. - La décision de retrait d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise selon les modalités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 5332-67 et intervient après que l'intéressé ait été préalablement mis à même de présenter des observations au préfet de département. Elle est motivée sans toutefois faire apparaitre d'informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sûreté du port ou de l'installation portuaire concernés. Elle est notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
III. - Les décisions mentionnées aux I et II comportent la mention des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
IV. - Le préfet de département informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-614 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-614 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.