Article A5332-539
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'exploitant d'une zone à accès restreint et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.
En particulier lorsque la configuration du site s'y prête, l'accès à la zone à accès restreint peut tenir lieu d'accès au navire. L'armateur du navire n'est alors pas tenu de procéder au contrôle d'accès ou à l'inspection-filtrage, sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant de la zone à accès restreint en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire.
Ils déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, dans le cas des lignes régulières, par une convention annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-539 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-539 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.