Article A5332-538
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. - Une autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire et l'armateur d'un navire faisant escale dans le port concerné, peuvent confier la réalisation des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire.
Le cahier des charges techniques élaboré, selon le cas, par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire ou par l'armateur du navire, permet d'assurer l'exécution des dispositions de la présente section. Il est annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire concernés ainsi qu'au plan de sûreté du navire.
L'autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire et l'armateur du navire faisant escale dans le port concerné restent responsables de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu'ils ont sous-traités.
II. - Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté du port ou à l'agent de sûreté de l'installation portuaire et à l'agent de sûreté du navire ou, à sa demande, au préfet de département, un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-538 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-538 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.