Article A4221-7-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner de la construction flottante paraît suffisamment assurée, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 délivre le titre de navigation provisoire dans un délai d'un mois suivant la recevabilité du dossier.
Le titre de navigation provisoire précise les prescriptions jugées nécessaires par l'autorité compétente, notamment :
-les apparaux, gréements et équipements supplémentaires ;
-l'équipage minimal si différent de la réglementation en vigueur dans la zone de navigation ;
-les restrictions sur les conditions de navigation ;
-le trajet ou les zones de navigation spécifiques ;
-le mode de déplacement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4221-7-3 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4221-7-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.