Article A4221-7-1-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 peut demander l'original d'un titre de navigation pour le remplacer ou lorsque des mentions doivent être mises à jour. Dans ce cas, elle délivre un titre de navigation provisoire en application de l'article D. 4221-7.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4221-7-1-4 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4221-7-1-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.