Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
21-20.741
Formation
civ2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° D 21-20.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

Mme [J] [Z], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-20.741 contre l'ordonnance n° RG : 18/1966 rendue le 18 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence, comptable public, domicilié [Adresse 1], venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence Nord, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence, comptable public, venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence Nord, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 18 mai 2021), rendue en dernier ressort, et les productions, à la suite de l'adjudication, sur des poursuites de saisie immobilière qu'il avait engagées à l'encontre de Mme [Z], du bien saisi, le comptable public du service des impôts des particulier d'Aix-en-Provence Nord, aux droits duquel vient le responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence (le comptable public), a élaboré un projet de distribution du prix de vente dont il a sollicité, par requête, l'homologation auprès d'un juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 21-20.741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.