Article R. 352-28
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Au cours de la période transitoire mentionnée à l'article L. 352-4, le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 est calculé en prenant en considération tous les risques quantifiables auxquels est exposée l'entreprise, à l'exception des risques relatifs aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale pour lesquelles il est établi une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation conformément à l'article L. 143-4 du code des assurances, à l'article L. 222-6 du code de la mutualité et à l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale. Pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à ces opérations, il est calculé une exigence minimale de marge, conformément aux dispositions du titre III du livre III en vigueur au 31 décembre 2015.
Pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14 du code des assurances, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, la marge de solvabilité est égale à la différence entre la contre-valeur des actifs affectés aux contrats relevant de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, évaluée selon les dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10 lorsqu'il s'agit d'engagements exprimés en euros, selon les dispositions des articles R. 343-13 lorsqu'il s'agit d'engagements exprimés en unités de compte et selon les dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 lorsqu'il s'agit d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, et le montant des engagements faisant l'objet de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article L. 143-5 du code des assurances, à l'article L. 222-7 du code de la mutualité et à l'article L. 932-44 du code de la sécurité sociale, et complétée, le cas échéant, par les éléments énumérés au III du R. 334-11 du code des assurances, et dans les conditions mentionnées par cet article.
II.-Au cours de la période transitoire mentionnée à l'article L. 352-4, la solvabilité des entreprises exerçant des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14 du code des assurances, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale est égale à la différence entre :
a) La somme de la ou des marges de solvabilité des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, constituées pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation selon les modalités du second alinéa du I du présent article, et des fonds propres éligibles de l'entreprise pour l'ensemble de ces autres opérations, calculés selon les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre V du livre III du présent code ; et
b) La somme de la ou des exigences minimales de marge des opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale et du capital de solvabilité requis au titre de l'ensemble des autres opérations de l'entreprise.
III.-Aux fins du contrôle de l'application des dispositions prévues aux I et II, les différentes comptabilités auxiliaires d'affectation relatives aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 et L. 310-14, à l'article L. 222-3 du code de la mutualité et à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale et la solvabilité des entreprises exerçant ce type d'opérations font l'objet d'une transmission d'informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous la forme d'états quantitatifs spécifiques dont le format est défini par l'Autorité.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 352-28 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 352-28 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 352-28 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.