En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Un modèle interne partiel n'est approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article R. 352-13 et aux conditions suivantes :


a) Son périmètre limité est dûment justifié par l'entreprise concernée ;


b) Le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l'entreprise concernée et, en particulier, satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-3 ;


c) Sa conception est conforme aux exigences énoncées aux articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-3, de manière à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.


Lorsqu'elle évalue une demande d'utilisation d'un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules d'un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l'un et l'autre pour partie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de cette entreprise qu'elle soumette un plan de transition réaliste en vue d'étendre le périmètre de son modèle.


Ce plan de transition expose la façon dont l'entreprise projette d'étendre le périmètre de son modèle à d'autres sous-modules ou unités opérationnelles, en vue de garantir que ce modèle couvre une part prédominante de ses opérations en ce qui concerne le module de risque donné.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 352-14 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 352-14 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 352-14 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.