En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-5, les règles suivantes s'appliquent :


a) Jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standards à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard sont les mêmes, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout Etat membre, que ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale ;


b) En 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre ;


c) En 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre ;


d) A partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module de risque lié à la marge selon la formule standard ne sont pas réduits pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre Etat membre.


II.-Sans préjudice des articles L. 352-1, R. 352-2 et R. 352-5, lors du calcul du sous-module de risque sur actions selon la formule standard sans l'option prévue à l'article R. 352-12, les paramètres standards à utiliser pour les actions mentionnées à l'article 173 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, lorsque ces actions ont été acquises directement par l'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016, ou indirectement lorsque l'entreprise a réalisé un investissement au plus tard le 1er janvier 2016 dans des actions de sociétés d'investissement à capital variable ou des parts fonds communs de placement, équivalent aux moyennes pondérées :


a) Du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module de risque sur actions conformément à l'article R. 352-12 ;


b) Et du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module de risque sur actions selon la formule standard sans l'option prévue à l'article R. 352-12.


Le coefficient affecté au paramètre visé au b s'accroît d'une manière au moins linéaire à la fin de chaque année, de 0 % pour l'année commençant le 1er janvier 2016 jusqu'à 100 % à compter du 1er janvier 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 352-27 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 352-27 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 352-27 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.