Article R. 352-26
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'exigence de capital supplémentaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 352-3 est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article L. 352-1.
L'exigence de capital supplémentaire mentionnée au 3° du I de l'article L. 352-3 est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont justifié la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'imposer.
L'exigence de capital supplémentaire mentionnée au 4° du I de l'article L. 352-3 est proportionnée aux risques importants découlant de l'écart mentionné au même article.
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 352-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que l'entreprise mette en œuvre les moyens nécessaires pour remédier aux carences qui ont conduit à lui imposer une exigence de capital supplémentaire.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine l'exigence de capital supplémentaire mentionnée à l'article L. 352-3 au moins une fois par an. Elle décide de mettre fin à cette exigence une fois que l'entreprise a remédié aux carences qui ont conduit à sa mise en œuvre.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 352-26 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 352-26 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 352-26 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.