En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.

IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :

1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

2° La performance des actifs sur l'année ;

3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.

Nota de la source

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOT2407581A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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6 versions depuis 27/07/2006
  1. 27/07/2006 au 02/05/2007Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 02/05/2007 au 14/09/2014Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 14/09/2014 au 15/07/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 15/07/2016 au 31/03/2018Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 31/03/2018 au 07/07/2024Version antérieureLire sur Légifrance
  6. Depuis le 07/07/2024En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A132-5-3 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A132-5-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.