En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.


Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances


1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ;


2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification :


a) Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ;


b) Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ;


c) Indication en caractères apparents que les montants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ;


d) Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ;


e) Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;


f) Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ;


g) Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ;


h) Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ;


i) Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ;


j) Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ;


k) Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;


l) Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ;


m) Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu.


3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert :


a) Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ;


b) Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ;


c) Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;


d) Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ;


e) Délai de règlement ;


4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ;


5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu :


a) Impact sur les options de gestion ;


b) Modalités d'arbitrages ;


c) Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ;


d) Utilisation d'un support d'attente ;


e) Garantie plancher ou garantie complémentaire.


6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 14/09/2014En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A132-4-4 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A132-4-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.