En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction nationale de la police judiciaire ;

- la direction nationale de la police aux frontières ;

- le service national de police scientifique ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- la direction générale de la sécurité intérieure ;

- l'inspection générale de la police nationale ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

- le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

- les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;

- les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;

- les services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 15-29 et R. 15-30 ;

- la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;

- les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

- la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux ;

- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer :

- les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, et les services départementaux de la police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale ;

- les circonscriptions de police nationale ;

- le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4° Services des directions territoriales de la police nationale :

- les services territoriaux de sécurité publique, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 15-30 ;


- les services territoriaux de police judiciaire ;


- les services territoriaux de police aux frontières.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  11. 01/01/2021 au 31/01/2024Version antérieureLire sur Légifrance
  12. Depuis le 31/01/2024En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A34 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.

L’article A34 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.