Article A35-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le siège et le ressort des services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale sont fixés conformément au tableau ci-après :
DIRECTION TERRITORIALE DE LA POLICE NATIONALE | SIEGE | SERVICE TERRITORIAL DE POLICE JUDICIAIRE |
|---|---|---|
Direction territoriale de la police nationale de la Guyane | Cayenne | Cayenne |
Direction territoriale de la police nationale de Mayotte | Mamoudzou | Mamoudzou |
Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie | Nouméa | Nouméa |
Direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | Pointe à Pitre |
Direction territoriale de la police nationale de la Martinique | Fort-de-France | Fort de France |
Direction territoriale de la police nationale de la Réunion | Saint-Denis-de-la-Réunion | Saint-Denis-de-la-Réunion |
Direction territoriale de la police nationale de Polynésie française | Papeete | Papeete |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A35-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A35-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.