Article 706-98
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
Nota de la source
Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- domicile objet de plusieurs mesures de sonorisation lors de procédures distinctesCour de cassation · 29/11/2022 · rejet
- Décision crCour de cassation · 27/07/2022 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 28/03/2017 · qpcother
- nécessitéCour de cassation · 26/06/2013 · rejet
- déterminationCour de cassation · 13/11/2008 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 706-98 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 706-98 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 706-98 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.