Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22-81.393
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 22-81.393 F-D
N° 01127
27 JUILLET 2022
ECF
NON LIEU À RENVOI
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUILLET 2022
Mme [H] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 février 2022, qui, dans l'information suivie contre elle notamment des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [H] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 706-98 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 706-95-16 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019 précitée, en ce qu'elles ne prévoient aucune durée maximale en cas de succession de mesures de sonorisation ordonnées dans le cadre de procédures distinctes mais concernant le même domicile, méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée, découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.
3. Les dispositions de l'article 706-98 précité ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC en date du 2 mars 2004.
4. Les modifications législatives, intervenues postérieurement à la décision n° 2004-492 DC précitée, pour élargir les cas de recours à une mesure de sonorisation, notamment par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ne sauraient caractériser un changement de circonstances, dès lors que dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel, examinant les dispositions de l'article 46 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a énoncé qu'une infraction d'une particulière gravité et complexité est de nature à justifier l'utilisation d'un dispositif technique, éventuellement installé dans un lieu privé, ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles dans des lieux privés ou publics, ou l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé.
5. En outre, aucun changement de circonstance ne peut résulter de l'interprétation, par la Cour de cassation, de la disposition législative encadrant le recours à la géolocalisation, étrangère aux dispositions critiquées.
6. En revanche, les dispositions de l'article 706-95-16 du code de procédure pénale n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
7. La question en ce qu'elle concerne ce dernier texte, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
8. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
9. La disposition contestée prévoit que le recours à des techniques spéciales d'enquête doit être autorisé par un magistrat du siège, juge d'instruction ou juge des libertés et de la détention, et limite leur durée. Ces garanties procédurales opèrent un équilibre satisfaisant entre le principe du droit au respect de la vie privée, et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions.
10. Par ailleurs, la régularité procédurale des mesures ainsi mises en oeuvre, qui inclut la loyauté des conditions dans lesquelles elles ont été décidées et exécutées, est soumise au contrôle des juridictions pénales, sous l'autorité de la Cour de cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 27 juillet 2022, sous le numéro 22-81.393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.