Article 706-14-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.
Nota de la source
Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 : L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantTribunal judiciaire de Paris · 16/06/2026 · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsCour d'appel de Pau · 05/03/2026
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Nancy · 17/09/2024 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- portéeCour de cassation · 12/12/2019 · rejet
- Décision 1ère chambre civileCour d'appel de Bordeaux · 21/06/2018
- Décision socialeCour d'appel de Bastia · 02/12/2015
- charges de familleCour de cassation · 12/06/2014 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Bastia · 11/06/2014
- appréciationCour de cassation · 23/02/2012 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 24/11/2011 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 07/04/2011 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 706-14-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 706-14-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 706-14-1 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.