Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2023
Numéro de rôle
23-81.742
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 23-81.742 F-D

N° 01512

GM 19 DÉCEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023

M. [F] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Sur la base d'un renseignement anonyme dénonçant l'existence d'un trafic de produits stupéfiants, les policiers ont procédé à des surveillances de M. [F] [M].

3. Ils ont observé que ce dernier fréquentait une rue dans laquelle trois sites de revente de produits stupéfiants ont été localisés.

4. Le 30 mai 2022, M. [M] a été interpellé et des perquisitions ont été diligentées dans ces trois lieux.

5. Une information a été ouverte notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, pour lesquels M. [M] a été mis en examen le 3 juin 2022.

6. Le 2 décembre suivant, son avocat a déposé une requête en annulation des trois perquisitions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

9. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition du « local 1 », diligentée en violation des prescriptions de l'article 57 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce en substance que les fonctionnaires de police sont entrés par effraction dans le local repéré comme pouvant servir au stockage de produits stupéfiants, après avoir constaté la fuite de plusieurs personnes à leur vue.

10. Ils ajoutent que les constatations faites dans les lieux avant l'arrivée de M. [M] étaient nécessaires pour garantir la sécurité des lieux, ces seules opérations ne pouvant être analysées comme une perquisition.

11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, dès lors que les conditions de la flagrance étaient réunies et que ce local était identifié comme étant le lieu du crime, il appartenait à l'officier de police judiciaire de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout autre élément susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, conformément aux exigences de l'article 54 du code de procédure pénale.

13. Il importe peu, à cet égard, que l'officier de police judiciaire ait eu recours à la force publique pour entrer dans les lieux, dès lors que, d'une part, celle-ci était indispensable à l'exécution de cette mission, ainsi que le prévoit l'article 17, alinéa 3, du code de procédure pénale, d'autre part, il n'a procédé à aucune recherche d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer ses auteurs jusqu'à l'arrivée de M. [M].

14. Il en résulte que les griefs, inopérants s'agissant de la troisième branche qui critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à l'existence d'un grief, doivent être écartés.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et septième branches

15. Pour écarter le moyen de nullité des perquisitions du cabanon de jardin et du local situé en vis-à-vis du n° [Adresse 1], l'arrêt attaqué énonce en substance que les enquêteurs ont constaté, dans le cabanon, la présence d'une table sur laquelle se trouvaient des produits pouvant être des stupéfiants préparés pour la revente, et d'une chaise, tandis qu'ils ont observé, dans l'autre local, un réfrigérateur, une table et des tableaux supportant des inscriptions de prix correspondant à des quantités de produits stupéfiants.

16. Les juges relèvent que, pour autant, le cabanon de jardin en tôle est dépourvu de tout équipement nécessaire à l'habitation et a été repéré lors des surveillances policières comme l'un des points de vente de produits stupéfiants.

17. Ils ajoutent que le local situé en vis-à-vis du n° [Adresse 1] est, selon les mentions du procès-verbal, un « local de construction illégale, non cadastré, ouvert aux quatre vents, dans lequel se trouveraient des stupéfiants abandonnés par des individus ayant pris la fuite à la vue des forces de police ».

18. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a exactement déduit des mentions des procès-verbaux litigieux que, nonobstant les traces d'occupation des deux locaux, ces derniers ne constituaient pas un domicile au sens de l'article 57 du code de procédure pénale, a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

19. Ainsi, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 23-81.742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-81.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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