Article A130-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'urbanisme
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 30/04/1988- 30/04/1988 au 23/07/1992Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 23/07/1992En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A130-2 du code de l'urbanisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A130-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.