Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04400
- Formation
- PPP PÔLE MTT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PW2
Jugement du : 10/09/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[K] [Y] C/ Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Sofia SOULA-MICHAL Me Caroline GRAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant Élisant domicile au cabinet de Me SOULA-MICHAL - 75 bis rue de Sèze - 69006 LYON représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24/11/2025
d’autre part
Date de la première audience : 15/01/2026 Date de la mise en délibéré : 11/06/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et obtenir, au visa de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire, subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le conseil de prud’hommes de Lyon et la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 11 juin 2026 à la demande de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT.
A l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
En défense, à l'audience et aux termes de ses conclusions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par son conseil, au visa des articles L 141-1 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 9 du code de procédure civile, a demandé au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de xx euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [K] [Y] en réparation de son préjudice moral, de la débouter de ses demandes au titre d’un préjudice pécuniaire, et de réduire à de plus justes proportions le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Monsieur [K] [Y] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [Y] a saisi, le 1er février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon d’une demande relative à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, et que le jugement a été rendu le 28 octobre 2019 ; que Monsieur [K] [Y] a interjeté appel du jugement ; que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel s’est tenue le 3 mars 2023 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon a été rendu le 7 avril 2023.
Monsieur [K] [Y] estime avoir été victime d’un déni de justice entre la première instance et la procédure d’appel alors que le litige portait sur un contentieux habituel sans difficulté particulière. Entre la requête du 1er février 2019 et l’arrêt de la cour d’appel du 7 avril 2023, il s’est écoulé une durée de 4 ans et 2 mois. Toutefois, il doit être retiré de ces 50 mois les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Monsieur [K] [Y] de prouver les faits sur lesquels il se fonde.
Pour la première instance devant le conseil de prud’hommes, sur la première phase entre la saisine du 1er février 2019 et l'audience devant le bureau de jugement du 27 mai 2019, il s'est écoulé 4 mois dont quinze jours de vacations judiciaires. Ce délai est raisonnable et aucun déni de justice n’est encouru de ce chef.
Pour la seconde phase entre l'audience devant le bureau de jugement du 27 mai 2019 et le jugement du 28 octobre 2019, d’une durée de 5 mois : ce délai comprenant les 2 mois de vacations judiciaires d’été apparaît raisonnable. Aucun déni de justice n’est donc encouru.
S’agissant de la procédure d’appel, pour la première phase entre la déclaration d'appel du 12 novembre 2019 et l'audience de plaidoirie du 3 mars 2023, d’une durée de plus de 40 mois, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT admet que le délai est déraisonnable à hauteur de 9 mois compte tenu des vacations judiciaires des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et de la période de crise sanitaire. En déduisant 3 mois chaque année pour les vacations judiciaires de Pâques, de l'été et de Noël, et 15 jours pour les vacations de Noël 2022, outre 3 mois pour la période de crise sanitaire, et en considérant que 12 mois est un délai raisonnable pour une procédure devant la cour d'appel, le délai est déraisonnable à hauteur de 15,5 mois.
Pour la seconde phase, le délai d’un mois écoulé entre l'audience de plaidoirie du 3 mars 2023 et l'arrêt du 7 avril 2023 apparaît raisonnable, et aucun délai de justice n'est encouru de ce chef.
Par conséquent, la période de déni de justice est de 15,5 mois.
Monsieur [K] [Y] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral, mais ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Monsieur [K] [Y] de démontrer le montant de son préjudice.
Ne fournissant aucun élément actuel précis permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure, ni aucune circonstance concrète le concernant, son préjudice doit être fixé à 125 euros par mois.
Il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme arrondie de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Monsieur [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à de plus juste proportion soit 1000 euros. La demande de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, non chiffrée, sera rejetée.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Agent judiciaire de l’État de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/04400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.