Article R. 812-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Avant une date limite fixée dans le document de consultation, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à l'agence.
L'agence transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l'énergie. Elle publie les réponses, au plus tard une semaine avant la date limite de dépôt des dossiers de candidatures, sur le site mentionné à l'article R. 812-5, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par la loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 04/09/2023- Depuis le 04/09/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 812-6 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 812-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 812-6 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.