Article R. 812-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
En vue de la sélection des candidats éligibles, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation, qui précise notamment :
1° L'objet de la procédure de mise en concurrence ;
2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières des candidats ou groupements candidats ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;
4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;
5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue de la procédure.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 812-2 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 812-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 812-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.