En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de mise en concurrence. A cet effet, il mentionne notamment :

1° L'objet de la procédure mise en concurrence ;

2° Les conditions de participation à la procédure ;

3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;

4° Les modalités de présentation des candidatures ;

5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure de mise en concurrence, ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;

6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;

7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 812-2 peut être téléchargé ;

8° S'il est fait recours à la phase de dialogue.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 812-4 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 812-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 812-4 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.