Article R. 316-28
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. - Le gestionnaire du réseau public de transport publie un rapport d'analyse de l'enchère dans un délai d'un mois après chaque enchère.
Ce rapport d'analyse contient les volumes agrégés pour les différentes catégories de capacités et repose sur des informations agrégées et anonymisées dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
II. - Le gestionnaire du réseau public de transport transmet au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme de capacité, au plus tard six mois avant le début de la cinquième période de livraison couverte par le mécanisme et un rapport final au plus tard quinze mois avant la dernière période de livraison couverte par le mécanisme.
La Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport intermédiaire sur le fonctionnement du mécanisme de capacité au plus tard la veille du début de la cinquième période de livraison et un rapport final au plus tard neuf mois avant l'expiration du mécanisme. Ces rapports incluent une analyse des effets directs et indirects de la rémunération apportée par le mécanisme de capacité aux capacités retenues lors des enchères ainsi qu'une analyse de la proportionnalité de leur rémunération au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement et en termes de coûts. Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie tout élément utile à l‘établissement de ces rapports.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 14/03/2026- Depuis le 14/03/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 316-28 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 316-28 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 316-28 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.