Article R. 316-22
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-14 ou leurs mandataires soumettent leurs engagements de disponibilité à l'enchère.
La sélection de la capacité par le gestionnaire du réseau public de transport lors des enchères vaut accord contractuel, au sens de l'article L. 316-7, sous la forme de cet engagement de disponibilité. Celui-ci mentionne le volume de disponibilité prévisionnelle, exprimé en mégawatts, sélectionné au cours de l'enchère par le gestionnaire du réseau public de transport et que le titulaire de périmètre de certification s'engage à mettre à disposition au cours de la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée.
Les conditions de contrôle de la disponibilité et de rémunération, sont précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis l’origine- Jusqu’au 06/02/2026Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 14/03/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 316-22 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 316-22 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 316-22 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.