portée
substitution de déduction par le jugeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.774
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 609 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 19-83.774 F-P+B+I
N° 2639
SM12 7 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION du pourvoi formé par M. S... N... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure .
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Par ordonnance en date du 5 août 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 mai 2018, des policiers, constatant qu'un véhicule Audi A1 franchissait un carrefour au feu rouge et circulait à vive allure, ont décidé de le suivre pour procéder au contrôle du conducteur, en application des dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-3 du code de la route. Le véhicule ayant pénétré dans le parking souterrain de l'immeuble situé [...], les policiers l'ont suivi dans le parking. Son conducteur, en étant descendu, a franchi la porte donnant accès aux parties communes, et les policiers ont fait de même derrière lui avant qu'elle ne se referme.
3. Le conducteur du véhicule leur a remis son permis de conduire, l'identifiant comme M. N..., ainsi qu'un morceau de résine de cannabis sorti de sa sacoche. Les policiers, constatant en outre qu'une forte odeur de cannabis se dégageait du coffre du véhicule, ont alors tenté d'interpeller M. N..., lequel a pris la fuite, mais a été rattrapé à l'issue d'une course poursuite.
4. Dans le coffre du véhicule, 6 kg de résine de cannabis ont été trouvés, une perquisition au domicile de M. N..., situé dans le même immeuble, permettant la découverte de 22,5 kg de ce produit stupéfiant, ainsi notamment que de 33 000 euros en espèces et d'une réplique de pistolet automatique.
5. M. N... a été mis en examen le 3 juin 2018 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment et a déposé, le 30 novembre suivant, une requête en annulation de pièces de la procédure, visant l'entrée des policiers dans le parking souterrain, le contrôle effectué par eux et l'ensemble des actes et pièces dont ces actes sont le support.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale et L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route :
8. Les juges ne peuvent, pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux premiers de ces textes en cas de crime ou de délit fragrant, substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire desquelles il résulte que ceux-ci ont entendu procéder à un contrôle routier en application du code de la route.
9. Pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que les policiers ne pouvaient pénétrer en un lieu privé pour procéder à un contrôle routier, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'autorisation permanente d'accès prévue par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas été accordée aux services de police s'agissant de l'immeuble considéré, énonce que, dans le cadre juridique du contrôle routier qu'ils avaient eux-mêmes retenu, les policiers ne pouvaient accéder aux parties communes dudit immeuble sans autorisation.
10. Les juges ajoutent qu'ils ne sont cependant pas liés par la qualification opérée dans le procès-verbal.
11. Ils retiennent que ledit procès-verbal d'interpellation décrit un comportement anormal et dangereux du véhicule se prolongeant dans le temps, caractérisé par le franchissement d'un feu rouge, à vive allure, des changements de direction pour arriver devant la copropriété et une vitesse excessive au regard des circonstances et de la configuration des lieux, et que de tels faits évoquent moins un simple franchissement de feu rouge qu'une situation de mise en danger délibérée de la vie d'autrui telle que prévue par l'article 121-3 du code pénal.
12. Ils en déduisent que les policiers se trouvaient face à un délit flagrant avant de pénétrer dans le sous-sol de la copropriété et les parties communes, pour ensuite interpeller le mis en examen, puis que la découverte des produits stupéfiants dans le véhicule a constitué la preuve d'un nouveau délit flagrant.
13. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal que les policiers, après avoir constaté la commission d'une contravention au code de la route, n'avaient pénétré dans un lieu privé que pour procéder à un contrôle routier en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 53 et suivants du code de procédure pénale et L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 19-83.774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.