Article R. 722-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (45)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 45 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Toulouse · 08/10/2026 · Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Toulouse · 06/07/2026 · Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
- Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionTribunal judiciaire d'Évry · 25/06/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement des charges ou des contributionsTribunal judiciaire d'Évry · 18/06/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Saint-Gaudens · 19/05/2026 · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · 15/05/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoireCour d'appel d'Aix-en-Provence · 07/05/2026
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageCour d'appel de Bourges · 03/04/2026
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 18/02/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire d'Angers · 09/02/2026 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Quimper · 21/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersCour d'appel de Versailles · 19/12/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 722-5 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire nouvelle.
L’article R. 722-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 722-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 722-5 ?
45 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.