Article L. 512-63
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.
L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
Nota de la source
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Versailles · 06/05/2025 · annulation
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Versailles · 06/05/2025 · annulation
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Versailles · 29/04/2025
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Versailles · 29/04/2025
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel d'Aix-en-Provence · 14/08/2024
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel d'Aix-en-Provence · 02/11/2023
- Décision crCour de cassation · 10/01/2023 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 512-63 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 512-63 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 512-63 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 512-63 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.