Article L. 512-52
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires. Ces officiers de police judiciaire tiendront le juge informé du déroulement des opérations.
Nota de la source
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (12)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Versailles · 06/05/2025 · annulation
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Versailles · 06/05/2025 · annulation
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Versailles · 29/04/2025
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Versailles · 29/04/2025
- Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexesCour d'appel de Paris · 02/10/2024
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel d'Aix-en-Provence · 14/08/2024
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Chambéry · 28/05/2024
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireCour d'appel de Limoges · 22/05/2024
- Décision crCour de cassation · 13/02/2024 · qpcother
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel d'Aix-en-Provence · 02/11/2023
- Décision crCour de cassation · 10/01/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 10/01/2023 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 512-52 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 512-52 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 512-52 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 512-52 ?
12 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.