Article R. 663-18
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.
Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.
La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (48)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 48 qui citent cet article dans leur texte.
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireCour d'appel de Paris · 30/09/2026
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireCour d'appel de Paris · 10/07/2026 · annulation
- Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireCour d'appel de Reims · 23/06/2026
- Décision requete presidentTribunal de commerce · 23/04/2026
- Décision requete presidentTribunal de commerce · 23/04/2026
- Décision requete presidentTribunal de commerce · 23/04/2026
- Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireCour d'appel de Versailles · 21/04/2026
- Décision requete presidentTribunal de commerce · 17/04/2026
- Décision requete presidentTribunal de commerce · 17/04/2026
- Décision requete presidentTribunal de commerce · 17/04/2026
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireCour d'appel de Paris · 01/04/2026
- Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireCour d'appel de Reims · 31/03/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 663-18 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 663-18 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 663-18 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 663-18 ?
48 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.