Article R. 228-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision 4ème chambreTribunal de commerce · 06/03/2026
- Décision référésTribunal de commerce · 19/12/2025
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Douai · 20/11/2025
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsCour d'appel de Versailles · 27/06/2024
- Décision commCour de cassation · 09/01/2019 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 228-23 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 228-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 228-23 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 228-23 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.