Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2019
Numéro de rôle
17-21.872
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° A 17-21.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger X..., domicilié [...] ,

2°/ la société X... frères , société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Carole Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Spiricap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société X... frères , de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Spiricap, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mars 2017), que Mme Y... était propriétaire indivise d'actions de la société anonyme X... frères dont les statuts comportent une clause d'agrément des nouveaux associés ; que le 7 octobre 2014, envisageant de vendre ses droits indivis sur 610 actions à la société Spiricap, Mme Y... a demandé l'agrément de cette dernière ; que par une délibération de son conseil d'administration du 23 décembre 2014, la société X... frères a refusé son agrément ; que souhaitant acquérir les droits sociaux de Mme Y..., la société X... frères et M. X..., son actionnaire majoritaire, ont déposé deux requêtes devant le président d'un tribunal mixte de commerce aux fins, d'une part, de désignation d'un expert pour évaluer les actions en application de l'article 1843-4 du code civil et, d'autre part, de prolongation de trois mois du délai de rachat des titres en application de l'article R. 228-23 du code de commerce ; que par deux ordonnances du 19 mars 2015, le président de ce tribunal a désigné un expert avec pour mission de fixer la valeur des droits indivis de Mme Y... et accordé à la société X... frères un délai supplémentaire de rachat de trois mois à compter du 29 mars 2015 ; que le 27 mai 2015, Mme Y... a cédé ses droits indivis sur ses actions à la société Spiricap ; que celle-ci a saisi le juge des référés pour obtenir la rétractation des ordonnances du 19 mars 2015 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; qu'ayant constaté que les ordonnances du 19 mars 2015 avaient été rendues sur requête, la cour d'appel en a exactement déduit que le référé aux fins de rétractation était recevable, peu important que ces ordonnances aient été rendues sur le fondement des articles 1843-4 du code civil et R. 228-23 du code de commerce ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les ordonnances rendues le 19 mars 2015 l'avaient été selon une procédure erronée et sans respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société X... frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Spiricap et la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-21.872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.