En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I. – Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier portant sur ses titres de capital :

1° (Abrogé) ;

2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;

4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

II. – Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.

Nota de la source

Conformément au II de l’article 100 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions de l'article L. 227-2-1 telles qu'elles résultent du 1° du I dudit article, sont applicables aux actions de préférence émises à compter de la publication de ladite loi.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/10/2014
  1. 01/10/2014 au 24/05/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 24/05/2019 au 23/10/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 23/10/2019En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 227-2-1 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 227-2-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 227-2-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.