En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance. Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67, est autorisé l'exercice simultané de la direction générale par une personne physique dans une société et dans une autre société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 21/09/2000
  1. 21/09/2000 au 16/05/2001Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 16/05/2001 au 30/10/2002Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 30/10/2002En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 225-94 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 225-94 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 225-94 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.