Article L. 225-48
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.
Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.
Nota de la source
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 1-9Tribunal de commerce · 11/09/2026
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésCour d'appel de Nîmes · 12/06/2026 · annulation
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel d'Agen · 01/04/2026
- Demande en paiement relative à un autre contratTribunal judiciaire de Bastia · 27/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesCour d'appel d'Aix-en-Provence · 15/05/2025
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursCour d'appel d'Aix-en-Provence · 15/05/2025
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursCour d'appel d'Aix-en-Provence · 15/05/2025
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel d'Angers · 25/03/2025
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Douai · 29/03/2024
- Demande de dissolution du groupementCour d'appel d'Aix-en-Provence · 18/01/2024
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerCour d'appel de Versailles · 12/09/2023
- Décision pôle 5 - chambre 8Cour d'appel de Paris · 29/09/2017
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-48 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-48 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-48 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-48 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.