Article L. 225-144
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitutionCour d'appel de Metz · 31/03/2026
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Paris · 18/02/2025
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Paris · 30/05/2024
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Paris · 30/05/2024
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupementCour d'appel de Nîmes · 11/01/2023
- Décision commCour de cassation · 08/01/2020 · rejet
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 26/02/2008
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-144 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-144 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-144 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-144 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.