Article L. 225-129-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2.
Le présent article n'est pas applicable aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du présent code lorsque l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de nomination d'un administrateur provisoireCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/08/2026
- Décision .Tribunal de commerce · 23/06/2026
- article l. 227-9, alinéa 4 du code de commerce, dans sa version antérieure à son abrogation par l'ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025Cour de cassation · 11/02/2026 · cassation
- Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleCour d'appel d'Aix-en-Provence · 13/06/2024
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel d'Angers · 04/06/2024
- nécessitéCour de cassation · 19/01/2022 · cassation
- vote de la résolution tendant à réserver aux salariés une augmentation de capitalCour de cassation · 28/11/2018 · rejet
- inscription à l'ordre du jourCour de cassation · 25/09/2012 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 17/12/2009 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-129-6 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-129-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-129-6 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-129-6 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.