Article L. 225-108
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.
La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (15)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 15 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de remise de documentsTribunal judiciaire de Paris · 02/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande de remise de documentsTribunal judiciaire de Paris · 24/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes des représentants du personnelTribunal judiciaire de Meaux · 14/01/2026 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Paris · 08/10/2025
- Décision commCour de cassation · 02/04/2025 · rejet
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Reims · 11/02/2025
- Décision 1ère chambreTribunal de commerce · 29/01/2025
- Décision socCour de cassation · 08/01/2025 · cassation
- Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnelCour d'appel de Paris · 14/03/2024
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateurCour d'appel de Paris · 15/02/2024
- Autres demandes des représentants du personnelCour d'appel de Versailles · 30/11/2023
- portéeCour de cassation · 01/06/2023 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-108 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-108 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-108 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-108 ?
15 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.