Article L. 223-35
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Nota de la source
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :
II.-Les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement au 27 mai 2019, lendemain de la publication du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019.
III.-Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (13)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision référé mercredi salle 3Tribunal de commerce · 10/12/2025
- Décision socialeTribunal de commerce de Grasse · 10/12/2025
- Décision socialeTribunal de commerce de Grasse · 11/06/2025
- Demande de nomination, de récusation ou de relèvement judiciaires d'un commissaire aux comptesCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/06/2024
- Demande de nomination, de récusation ou de relèvement judiciaires d'un commissaire aux comptesCour d'appel de Nîmes · 01/03/2023
- Demande de nomination, de récusation ou de relèvement judiciaires d'un commissaire aux comptesCour d'appel de Nîmes · 13/12/2022 · irrecevabilite
- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiéeCour d'appel de Bordeaux · 09/11/2022
- Décision commCour de cassation · 09/11/2022 · rejet
- Décision commCour de cassation · 06/03/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 29/11/2016 · cassation
- Décision commCour de cassation · 27/05/2015 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Fort-de-France · 20/06/2014
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 223-35 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 223-35 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 223-35 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 223-35 ?
13 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.