Article L. 223-32
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 sont applicables. Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-8.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision refereTribunal de commerce · 03/07/2025
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionCour d'appel de Toulouse · 12/03/2025
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Pau · 31/07/2024
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 22/11/2023
- Autres demandes en matière de libéralitésCour d'appel de Versailles · 12/09/2023
- Décision commCour de cassation · 04/01/2023 · rejet
- Demande en nullité des actes de la période suspecteCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 14/12/2022
- Décision civ3Cour de cassation · 18/02/2021 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 31/03/2016 · rejet
- Décision commCour de cassation · 12/05/2015 · cassation
- Décision commCour de cassation · 14/05/2013 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 223-32 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 223-32 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 223-32 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 223-32 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.