Article L. 221-15
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision référés - première chambreTribunal de commerce de Cannes · 10/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 27/04/2026
- Décision delibere referesTribunal de commerce · 22/01/2026
- Décision chambre 1-12Tribunal de commerce · 02/06/2025
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsCour d'appel de Paris · 27/06/2024
- Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnellesCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 14/02/2024
- Demande de nomination d'un administrateur provisoireCour d'appel de Poitiers · 24/01/2023
- sociétéCour de cassation · 07/10/2015 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 221-15 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 221-15 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 221-15 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 221-15 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.