Article A123-57
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :
1° Une copie de leurs statuts ;
2° Une copie de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
3° Une copie d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
4° Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A123-57 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A123-57 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.