Article 87
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalitéCour d'appel de Nancy · 05/10/2026
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalitéCour d'appel de Paris · 07/10/2025
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalitéCour d'appel de Paris · 07/10/2025
- Décision socialeTribunal de commerce · 03/10/2025
- Demande relative au rapport à successionTribunal judiciaire de Bordeaux · 15/01/2024 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
Questions fréquentes
Que dit l’article 87 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.
L’article 87 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 87 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.