Article 57
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (72)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 72 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionTribunal judiciaire de Bordeaux · 19/10/2026 · Accorde une provision
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 17/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Action déclaratoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 09/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Action déclaratoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 09/09/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 04/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Action déclaratoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 02/09/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Action déclaratoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 02/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Action déclaratoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 02/09/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privéeTribunal judiciaire de Nanterre · 23/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 02/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 18/06/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 11/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article 57 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.
L’article 57 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 57 ?
72 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.