En bref

Code
Code pénitentiaire
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de la date de la levée d'écrou consécutive à la libération ou au décès de la personne écrouée.

A l'issue de ce délai, les données et informations sont conservées pour une durée de huit ans en base d'archivage intermédiaire. Elles sont uniquement accessibles aux personnels individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet de la direction générale de l'administration pénitentiaire, des directions interrégionales des services pénitentiaires et des greffes pénitentiaires et des régies des comptes nominatifs, ainsi qu'aux magistrats et greffiers exerçant des fonctions pénales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, qui sont chargés :

1° De la mise à exécution des décisions de justice et du suivi de l'application des peines et des mesures de sûreté ;

2° De la gestion des contentieux en matière pénale et administrative ;

3° Du traitement des valeurs pécuniaires et non pécuniaires des personnes décédées ;

4° De la prise en charge individualisée de la personne détenue en cas de réincarcération ;

5° De la constitution des dossiers pour les droits à retraite de la personne détenue.

Les données à caractère personnel du présent traitement, lorsqu'elles figurent dans la fiche pénale, le registre d'écrou ou le registre alphabétique, y sont conservées pendant cinquante ans à compter de la date de la levée d'écrou, de la libération ou du décès de la personne écrouée concernée.

Nota de la source

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 240-4 du code pénitentiaire ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 240-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 240-4 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.