Article 322-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° (Abrogé) ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socialeCour d'appel de Bordeaux · 08/10/2008
- Décision socialeCour d'appel de Toulouse · 17/06/2008
- Décision socialeCour d'appel d'Amiens · 30/05/2008
- Décision socialeCour d'appel de Bordeaux · 29/11/2007
- Décision socialeCour d'appel de Bordeaux · 06/09/2007
- // jdfCour d'appel de Versailles · 22/03/2007
- croyance dans la légitimité d'une autorisationCour de cassation · 12/09/2006 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 322-2 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 322-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 322-2 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.