Article 322-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;
10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination ;
11° Lorsqu'elle est commise :
a) Dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou sur du matériel propre à l'activité agricole et affecté à une exploitation agricole ;
b) Sur des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce directement liés à une activité agricole, au sens du même article L. 311-1 ;
c) Dans un lieu d'abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d'aquaculture ou de sylviculture ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités.
Les retenues d'eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d'eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d'une activité agricole sont assimilées à des biens affectés à cette activité.
Lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 du présent code est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
- biens rendus impropres à la venteCour de cassation · 29/03/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 08/12/2020 · cassation
- infractions susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique des personnes (non)Cour de cassation · 10/01/2017 · rejet
- Décision crCour de cassation · 25/05/2016 · rejet
- question étrangère à son unique objet (non)Cour de cassation · 25/06/2013 · rejet
- information suspendue en raison d'une question préjudicielle de propriété immobilièreCour de cassation · 28/11/2012 · cassation
- Décision socialeCour d'appel d'Orléans · 26/02/2008
- Décision socialeCour d'appel de Bordeaux · 12/09/2007
- // jdfCour d'appel de Versailles · 22/03/2007
- possibilité (non)Cour de cassation · 31/10/2006 · rejet
- Décision crCour de cassation · 07/06/2006 · irrecevabilite
- atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personneCour d'appel de Bordeaux · 14/12/2005
Questions fréquentes
Que dit l’article 322-3 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 322-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 322-3 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.